Vous envisagez d'organiser une manifestation à caractère revendicatif sur la voie publique

Vous envisagez d'organiser une manifestation à caractère revendicatif ? Une déclaration préalable est obligatoire.

La matière est régie par le code de la sécurité intérieure, articles L211-1 et suivants (ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012) portant prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre.

La manifestation peut se définir comme un groupe de personnes utilisant la voie publique (c’est-à-dire la chaussée des voies de circulation, les trottoirs, les places, les parvis des bâtiments publics…) pour exprimer une volonté collective. Si elle est mobile c’est un cortège, si elle est immobile c’est un rassemblement. Toute manifestation à caractère revendicatif se déroulant sur la voie publique dans le département des Bouches-du-Rhône est soumise à déclaration auprès du Préfet de Police ou du sous-préfet qui le représente dans son arrondissement en ce qui concerne les communes où une police d’Etat est instituée. Dans les autres cas (zone gendarmerie nationale), la déclaration doit être faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu.

La procédure de déclaration

Cette déclaration doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus, avant la date de la manifestation.

La déclaration de manifestation doit être faite par 3 personnes faisant élection de domicile dans le département. Ces organisateurs devront faire connaître leurs noms, prénoms et domiciles. Pour ce faire, ils devront se munir lors de la déclaration de manifestation d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, carte de séjour, passeport ou permis de conduire). La déclaration indiquera le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure de début et de fin de la manifestation, la participation prévisible ainsi que l’itinéraire projeté le cas échéant.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
Cette délivrance de récépissé ne vaut pas autorisation. Si l’autorité, investie des pouvoirs de police, estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie aux signataires de la déclaration au domicile élu.

Les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux sont dispensées de cette déclaration. Sont visées notamment les processions religieuses.
Les manifestations « sportives, récréatives ou culturelles» sont soumises à déclaration préalable en mairie ou en préfecture de département selon divers critères.
Votre rassemblement se tient :

  • dans les communes situées en zone de compétence Gendarmerie Nationale, la déclaration doit être faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu. 
  • dans les communes situées en zone de compétence Police Nationale hors arrondissement administratif de Marseille (soit Aix-en-Provence, Arles, Istres...), la déclaration doit être faite à la sous-préfecture dans le ressort de laquelle la manifestation doit avoir lieu. 
  • à Marseille, Allauch, Plan de Cuques, Aubagne, La Penne sur Huveaune et La Ciotat, cette formalité est effectuée auprès du Préfet de police des Bouches-du-Rhône. Dans ce dernier cas et afin de finaliser le projet de manifestation, il est demandé aux futurs organisateurs de prendre attache avec les services de police. Le service compétent pour l’arrondissement administratif de Marseille est le Service Zonal du Renseignement Territorial (SZRT) :

SZRT
 Commissariat Central de Marseille (Hôtel de Police)
 2 rue Antoine Becker 13224 Marseille Cedex 01
 Tél : 04 84 52 48 26 ou 27

 Les correspondants « manifestations revendicatives» du cabinet du Préfet de Police des Bouches-du-Rhône :
 Cabinet du Préfet de Police des Bouches-du-Rhône
 Place Félix Baret - CS 80001
13282 Marseille Cedex 20
 Tél : 04 96 10 64 11
 Fax : 04 91 55 56 72
pp13-manifestation@interieur.gouv.fr

Pour faciliter le traitement de la déclaration se déroulant sur l’arrondissement administratif de Marseille, il est demandé aux futurs organisateurs de manifestations de remplir le tableau d'aide à la rédaction d'une déclaration de manifestation assorti d'une copie de la pièce d'identité des déclarants et de les renvoyer à pp13-manifestation@interieur.gouv.fr.

Les déclarants engagent leur responsabilité sur les incidents qui pourraient intervenir au cours de la manifestation

 
 Les infractions susceptibles d’être retenues au cours d’une manifestation :

  •   Article 431-9 du Code Pénal

 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait :
 1º d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
 2º d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
 3º d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

  •   Article 431-10 du Code Pénal

 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  Article 431-12 du Code Pénal
 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10.

  •   Article 431-3 du Code Pénal

 Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

  •   Article 431-4 du Code Pénal

 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

  •   Article 431-5 du Code Pénal

 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

  •   Article L211-13 du Code de la Sécurité Intérieure

 (Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. (V))
 Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13 ,322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3 , dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  •   Article L211-14 Code de la Sécurité Intérieure

 (Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. (V)). L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal , pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 322-3 et 322-6 du code pénal.