Les débits à consommer sur place

Les débits à consommer sur place permettent la vente de boissons pour être consommées sur place ou pour être emportées, suivant l'étendue de la licence dont ils sont assortis.

Les licences (art. L3331-1 CSP)

Les licences II existant au 1er janvier 2016 deviennent de plein droit des licences III sans que les titulaires aient de formalité à effectuer.

  • la licence III autorise la vente des boissons des trois premiers groupes
  • la licence IV permet la vente des boissons des cinq groupes

Les déclarations (art. L3332-3 et L3332-4 CSP)

L'exploitation d'un débit à consommer sur place est soumise à déclaration faite auprès du maire de la commune d'implantation du débit.

Le déclarant doit indiquer par écrit ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile, la situation et la catégorie du débit, le titre auquel il gère le débit, ainsi que les références de son permis d'exploitation.

  • L'ouverture d'un débit de 3° catégories doit être déclaré en mairie au moins quinze jours avant l'exploitation de la licence (de nouveaux débits de 4°catégorie ne peuvent être créés).
  • La mutation, qui concerne le changement de propriétaire de la licence ou de son exploitant, doit être également déclarée quinze jours à l'avance.
  • La translation, qui concerne le déplacement géographique d'un débit à l'intérieur de sa commune d'implantation, doit être déclarée quinze jours à l'avance.
  • Le transfert d'une licence entre deux communes d'une même région doit être déclaré, après autorisation préfectorale, quinze jours à l'avance.

  Il est à noter qu'un débit à consommer sur place ne peut être transféré au delà du département où il se situe, qu'au profit d'hôtels ou de terrains de   camping et caravanage classés au sens du code du tourisme.

Au vu de sa déclaration, le maire délivre à l'intéressé un récépissé de déclaration, valant titre de licence.


L'obligation de formation (art. L3332-1-1 CSP)

La loi n°2006-396 du 31 mars 2006 a instauré une obligation de formation pour toute personne déclarant, depuis le 2 avril 2007, l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert de débits de 2°, 3° et 4°catégories.

Cette formation est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur et donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation, valable10 ans.

L'obtention de ce permis d'exploitation doit être préalable à toute déclaration faite en mairie.

Retrouvez la liste des organismes de formation situés dans les Bouches-du-Rhône ici.


Quelques mesures de police générale

  • La publicité des boissons non alcooliques  (L3323-1 CSP) :

Dans tous les débits de boissons, un étalage d'au moins dix boissons non alcooliques, mises en vente dans l'établissement, est obligatoire. Cet étalage doit être séparé de celui des autres boissons et installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.

  • L'affichage  (L3342-4 CSP) :

Une affiche relative à la protection des mineurs doit être apposée à l'intérieur des débits à consommer sur place, de manière à être immédiatement visible par la clientèle, soit à proximité de l'entrée, soit à proximité du comptoir.

  Les débitants sont également tenus d'apposer à l'extérieur de leur   établissement, un panonceau indiquant la nature des licences exploitées.

  • La limitation du nombre de débits  (L3332-1 CSP) :

Un débit de  3°catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des débits de  3° et 4° catégories atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre (cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert).

  • La péremption d'une licence  (L3333-1 CSP) :

Un débit de 3° et 4°catégories qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans, est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. En cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.

  • Le droit d'exploitation  (L3332-3 CSP) :

Depuis le mois de janvier 2017, la condition de nationalité n'est plus exigée pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place.

  • Les incapacités  (L3336-2 CSP) :

Certaines condamnations peuvent entraîner l'interdiction d'exploiter un débit à consommer sur place.

  • Les zones protégées  (L3335-1 CSP) :

Dans le département des Bouches-du-Rhône, aucun débit de boissons de 3° et 4°catégories ne peut être ouvert ou transféré dans un périmètre fixé par arrêté préfectoral, autour d'établissements dont l'énumération est limitative:

   - établissements de santé, centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues,

  - établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse,

  - stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

  • Cas particulier des communes d'Aix-en-Provence et Arles 

Sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et Arles, aucun débit de boissons de 3° et 4°catégories ne peut être ouvert ou transféré dans un périmètre défini par arrêté préfectoral autour de débits de mêmes catégories déjà existants, toutes catégories confondues.

  • Interdiction de vente  (art. L3335-4 CSP) :

La vente ou la distribution de boissons alcooliques (groupes 3 à 5) est interdite dans les stades et dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.

  • La protection des mineurs  (art. L3342-1 et L3342-3 CSP): 

La vente ou l'offre de boissons alcooliques à des mineurs est interdite dans les débits de boissons et tous commerce ou lieux publics. La personne qui délivre la boissons peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d'un de leurs parents ou d'une majeure qui en aurait la charge ou la surveillance (cette interdiction ne s'applique pas aux débits de 1°catégorie où des mineurs de plus de 13 ans peuvent être reçus même non accompagnés).

  • Les sanctions administratives  (art. L3332-15 CSP) :

Les sanctions administratives visent à prévenir la continuation ou le retour des désordres liés aux conditions d'exploitation ou à la fréquentation du débit. Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée de :

- six mois à la suite d'infractions aux lois et règlements des débits de boissons (cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut s'y substituer lorsque les faits résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier)

- deux mois en cas troubles à l'ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publics (le préfet peut réduire la durée de la sanction lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance du permis d'exploitation)

- six mois en cas d'actes criminels ou délictueux prévus pas les dispositions pénales en vigueur. Une telle sanction entraîne également l'annulation du permis d'exploitation.


Les horaires d'ouverture et de fermeture

  • Principe général :

L'arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 relatif à la réglementation de la police des débits de boissons et des restaurants, fixe à 4h00 du matin l'heure d'ouverture de ces établissements et à 00h30, l'heure de fermeture.

  • Dérogation aux heures de fermeture accordée à certaines communes :

- Aix-en-Provence : 1h00 

- Aubagne : 1h00  les vendredis, samedis et veilles de jours fériés

- Cassis : 2h00 

- La Ciotat : 2h00 du 1° octobre au 30 juin et 3h00 du 1°juillet au 30 septembre

- La Penne-sur-Huveaune : 2h00 les dimanches et lundis

- Marseille : 2h00

- Salon-de-Provence : 1h00

- Martigues: 02h00

  • Dérogations individuelles :

Des autorisations de fermeture tardives peuvent être accordées par le préfet ou le sous-préfet à des établissements ayant une activité nocturne reconnue et incontournable. Cette autorisation est délivrée à titre individuel, après avis du maire et des services de police ou de gendarmerie.

  • Autorisations accordées par les maires :

Les maires sont autorisés à prolonger l'heure l'ouverture des débits à consommer sur place et des restaurants les jours de foire, marchés, fêtes légales ou locales, concerts et spectacles publics. Ils peuvent également autoriser l'ouverture tardive d'un établissement à l'occasion de fêtes privées.

  • Les discothèques  (art. D314-1 du code du tourisme) :

L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7h00 du matin. La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisées dans ces établissements pendant l'heure et demie précédant sa fermeture (soit à partir de 5h30).


Les cercles privés (art. L3335-11 CSP – Art. 1655 CGI)

Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumis à la réglementation administrative des débits de boissons. Toutefois, lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés échappent à cette réglementation s'ils servent uniquement à leurs adhérents des boissons du 3ème groupe.