Les débits à emporter

Les licences  (art. L3331-3 CSP)

  • La petite licence à emporter permet de vendre pour emporter les boissons du 3ème groupe.
  • La licence à emporter permet de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

L'exploitation d'un établissement pourvu d'une licence à emporter est soumis à une déclaration de profession à établir auprès du service des douanes.

Les déclarations (art. L3332-4-1)

L'exploitation d'une licence à emporter est soumise à déclaration faite auprès du maire dans les mêmes conditions que pour un débit à consommer sur place.

L'obligation de formation  (art. L3332-1-1 et L3331-4 CSP)

Dans tous les commerces autres que les débits à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22h00 et 8h00 doit au préalable suivre une formation donnant lieu à la délivrance d'un permis de vente de boissons alcooliques la nuit.

Quelques mesures de police générale

Les licences à emporter ne sont pas soumises à limitation, ni à péremption, ni au droit d'exploitation (nationalité du débitant), ni à incapacité, ni à la réglementation sur les zones protégées

  • La publicité des boissons non alcooliques  (L3323-1 CSP) :

Dans tous les débits de boissons, un étalage d'au moins dix boissons non alcooliques, mises en vente dans l'établissement, est obligatoire. Cet étalage doit être séparé de celui des autres boissons et installé en évidence dans les lieux où sont servis les clients.

  • L'affichage :

Une affiche relative à la protection des mineurs, spécifique aux débits à emporter, doit être apposée à l'intérieur de l'établissement, de manière à être immédiatement visible par la clientèle, soit à proximité de l'entrée, à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses.

  • La protection des mineurs  (art. L3342-1 et L3342-3 CSP): 

La vente ou l'offre de boissons alcooliques à des mineurs est interdite dans les débits de boissons et tous commerce ou lieux publics. La personne qui délivre la boissons peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d'un de leurs parents ou d'une majeure qui en aurait la charge ou la surveillance (cette interdiction ne s'applique pas aux débits de 1°catégorie où des mineurs de plus de 13 ans peuvent être reçus même non accompagnés).

  • Les points de vente de carburant  (art. L3322-9 CSP): 

- dans les points de vente de carburant, il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter entre 18h00 et 08h00,

-  la vente de boissons alcooliques réfrigérées est interdite.

  • Les marchants ambulants  (art. L3322-6 CSP):  

Les marchands ambulants peuvent être titulaires d'une licence à consommer sur place ou à emporter. Toutefois, il leur est interdit de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter des boissons des 4° et 5°groupes.

  • Les sanctions administratives  (art. L3332-15 CSP) :

Les sanctions administratives visent à prévenir la continuation ou le retour des désordres liés aux conditions d'exploitation ou à la fréquentation du débit. Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée de :

- six mois à la suite d'infractions aux lois et règlements des débits de boissons (cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut s'y substituer lorsque les faits résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier)

- deux mois en cas troubles à l'ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publics (le préfet peut réduire la durée de la sanction lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance du permis d'exploitation)

- six mois en cas d'actes criminels ou délictueux prévus pas les dispositions pénales en vigueur. Une telle sanction entraîne également l'annulation du permis d'exploitation.