Formulaire pour les dossiers de déclaration loi sur l'eau au titre des rubriques 1.1.1.0., 1.1.2.0. et 1.2.1.0.

La protection des eaux souterraines constitue une priorité de la politique environnementale française et de l’Union européenne (UE) pour quatre raisons majeures :

  • les eaux souterraines sont très utilisées pour l’alimentation en eau potable, pour l’industrie et pour l’agriculture, leur pollution peut être dangereuse pour la santé humaine et pour le bon déroulement des activités économiques ;
  • les eaux souterraines fournissent le débit de base de nombreux fleuves (elles peuvent représenter jusqu’à 90 % du débit de certains cours d’eau) et peuvent influencer la qualité des eaux de surface ;
  • si elles sont contaminées, le bon état des eaux souterraines est difficile à retrouver et les conséquences peuvent se prolonger pendant des décennies ;
  • elles servent de tampon en période de sécheresse et sont essentielles pour conserver les zones humides.

Les prélèvements en eau sont soumis à autorisation ou déclaration en fonction des volumes prélevés sur la ressource.
Ces différents seuils sont explicités dans l’article R 214-1 du code de l’environnement.
1110 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : déclaration.
1120 : Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

  • si le prélèvement est supérieur ou égal à 200 000 m3 / an : autorisation environnementale ;
  • si le prélèvement est supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an : déclaration.

1210 : À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :

  •     d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : autorisation;
  •     d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : déclaration.

Le formulaire ci-dessous a pour objectif de simplifier la réalisation des dossiers de déclaration loi sur l'eau au titre des rubriques 1.1.1.0., 1.1.2.0.et 1.2.1.0. en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement.  Il permet également d'être utilisé dans le cas d'une régularisation d'un forage ou d'un prélèvement déjà existant.
Pour rappel tout dossier de déclaration loi sur l'eau doit être adressé au guichet unique de l'eau des Bouches-du-Rhône.