Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des transports publics

L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 ratifiée par la Loi 2015-988 du 5 Août 2015 impose de nouvelles obligations aux propriétaires ou gestionnaires des établissements recevant du public existants ainsi qu’ aux autorités organisatrices de la mobilité responsables des services de transports publics.

Les obligations relatives aux établissements recevant du publics existants 

Pour les établissements recevant du public existants accessibles aux personnes handicapées au 31/12/2014, le propriétaire ou gestionnaire doit communiquer au Préfet une attestation du respect des normes en accessibilité.

Pour les établissements recevant du public existants non accessibles aux personnes handicapées au 31/12/2014, le propriétaire ou exploitant doit faire approuver par le Préfet un dossier d’agenda d’accessibilité programmé (proposition d’une planification temporelle et financière relative aux travaux de mise aux normes accessibilité).

Dans le cas d’un établissement recevant du public existant non accessible aux personnes handicapées au 31/12/2015, le propriétaire ou exploitant peut solliciter le Préfet pour une prorogation du délai de dépôt de l’agenda d’accessibilité programmé obligatoire.

Les obligations relatives aux services de transports publics

Pour les services de transports publics non accessibles au plus tard le 13/02/2015, les autorités organisatrices de la mobilité doivent faire approuver au Préfet un Schéma Directeur d’Accessibilité- Agenda d’Accessibilité Programmé (proposition d’une planification temporelle et financière relative aux mesures de mise en accessibilité des réseaux de transports).

Les autorités organisatrices de la mobilité ont également la possibilité de solliciter une prorogation du délai de dépôt du Schéma Directeur d’Accessibilité- Agenda d’Accessibilité Programmé. Cette prorogation doit être validée par le Préfet.

L’information du public

La réglementation en vigueur (articles R 111-19-41, R 111-19-44 du Code de la Construction et de l’Habitation, articles R1112-18 et R1112-21 du Code des Transports) précise la nécessité de disposer un document retraçant :

- les demandes et les décisions relatives aux prorogations des délais de dépôt des agendas d’accessibilité programmé ;

- les demandes d’approbation des agendas d’accessibilité, les décisions prises ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre ces agendas ;

- les demandes et les décisions relatives aux prorogations des délais de dépôt des schémas directeurs accessibilité - agendas d’accessibilité programmée des services de transports publics ;

- les demandes d’approbation des schémas directeurs accessibilité - agendas d’accessibilité programmée des services de transports publics, les décisions prises ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre ces agendas ;

Deux tableaux, joints ci-dessous, reprennent donc ces données :

Voir ci-dessous la cartographie des communes des Bouches-du-Rhône ayant déposé un agenda d'accessibilité programmée (situation Décembre 2017) :

Un troisième tableau, pour information, recense les établissements recevant du public existants déclarés accessibles sous forme d’attestation :

Ces tableaux seront régulièrement mis à jour (dernière mise à jour 9 mai 2019).