Les débits temporaires

Ouverture à l'occasion d'une exposition ou d'une foire (art. L3334-1 CSP) 

Des débits de boissons à consommer sur place de toute nature peuvent être ouverts par des personnes ou des sociétés françaises ou étrangères dans l'enceinte d'expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée de ces manifestations, après avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire. Cet avis est annexé à la déclaration souscrite en mairie et à la recette buraliste des contributions indirectes.

Ouverture à l'occasion d'une manifestation publique (art. L3334-2) 

Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique (fêtes nationales ou locales, manifestations à caractère traditionnel ayant plusieurs années d'existence…) établissent un débit temporaire doivent obtenir une autorisation de l'autorité municipale. Il en est de même pour les associations, dans la limite de cinq autorisations annuelles. Dans ces débits, il ne peut être vendu ou offert que des boissons du 3ème groupe (boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées). A l'instar des débits permanents, les débits temporaires sont également soumis à la réglementation sur les zones protégées.

Ouverture dans les stades et les établissements d'activités physiques (art.L3335-4)  

La vente et la distribution de boissons alcooliques sont interdites dans les stades et les établissements d'activités physiques et sportives.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le maire peut autoriser, dans ces lieux, pour une durée de 48 heures au plus, la vente et la distribution de boissons des 2° et 3°groupes au bénéfice :

- des associations sportives agréées, dans la limite de dix autorisations annuelles,

- des organisateurs de manifestations à caractère agricole, dans la limite de deux autorisations annuelles,

-  des organisateurs de manifestations à caractère touristique, dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice de stations classées et de communes touristiques (relevant de la 2°section du chapitre III du titre III du livre I du code du tourisme).