Installations Classées soumises à autorisation et à enregistrement, Carrières et Géothermie
Notions générales
Les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des risques soit pour le voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, sont soumises à une réglementation spécifique du code de l'environnement et notamment du Titre 1er Livre V (article L.511-1)
Ces installations sont définies dans une nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, qui est établie par décret en Conseil d'Etat, et qui soumet leur exploitation à une procédure d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'elle peut présenter.
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Quelques textes applicables
Code de l'environnement, Livre V, Titre I : |
- installations soumises à autorisation : articles L. 512-1 à L. 512-6-1 et R. 512-2 à R. 512-46 |
- installations soumises à enregistrement : articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-46-1 à R. 512-46-30 |
- dispositions communes : articles L. 512-14 à L. 512-20 et R. 512-67 à R. 512-74 |
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